Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléConservation des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds accompagnant le transfert
Rattachement
Section 3 — Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE II — Obligations des prestataires de services de paiement
  3. Section 3 — Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).