Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléDétection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds
Rattachement
Section 3 — Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE II — Obligations des prestataires de services de paiement
  3. Section 3 — Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter l’absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds:

a) pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds sont établis dans l’Union, les informations visées à l’article 5;

b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b);

c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).