Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléTransferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes
Rattachement
Section 3 — Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE II — Obligations des prestataires de services de paiement
  3. Section 3 — Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, ledit prestataire de services de paiement intermédiaire, en fonction de l’appréciation des risques:

a) rejette le transfert; ou

b) demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de transmettre le transfert de fonds ou après cette opération.

2. Lorsqu’un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement intermédiaire:

a) prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou

b) rejette directement tout nouveau transfert de fonds provenant dudit prestataire de services de paiement, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).