Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléDétection d’informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs
Rattachement
Section 2 — Obligations du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE III — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs
  3. Section 2 — Obligations du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont incluses dans le transfert ou le transfert par lots de crypto-actifs, ou le suivent.

2. Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs obtient et conserve les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement.

Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1 000 EUR depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient au bénéficiaire de crypto-actifs ou est contrôlée par celui-ci.

3. Avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs vérifie l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées à l’article 14, paragraphe 2, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante.

4. La vérification visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique:

a) l’identité du bénéficiaire de crypto-actifs a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive;

b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique au bénéficiaire de crypto-actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).