Les prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs qui accompagnent un transfert de crypto-actifs soient transmises avec le transfert et à ce que ces informations soient conservées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléConservation des informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs accompagnant le transfert
Rattachement
Section 3 — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires
- Règlement (UE) 2023/1113
- CHAPITRE III — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs
- Section 3 — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.