Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et c), ont été fournies avant le transfert ou le transfert par lots de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci, y compris lorsque le transfert est effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléDétection d’informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs
Rattachement
Section 3 — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires
- Règlement (UE) 2023/1113
- CHAPITRE III — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs
- Section 3 — Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
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