Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, y compris par l’intermédiaire d’un point de contact central conformément à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, lorsqu’un tel point de contact a été désigné, et conformément aux exigences de procédure fixées par le droit national de l’État membre dans lequel ils sont établis ou dans lequel ils ont leur siège statutaire, selon le cas, aux demandes de renseignements, émanant exclusivement des autorités dudit État membre responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, concernant les informations requises en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléCommunication d’informations
Rattachement
CHAPITRE V — Informations, protection des données et conservation des informations
- Règlement (UE) 2023/1113
- CHAPITRE V — Informations, protection des données et conservation des informations
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
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