Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléProtection des données
Rattachement
CHAPITRE V — Informations, protection des données et conservation des informations
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE V — Informations, protection des données et conservation des informations
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679. Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou l’ABE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725.

2. Les données à caractère personnel ne sont traitées par des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs sur la base du présent règlement qu’aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.

3. Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux nouveaux clients les informations requises au titre de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations sont fournies sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/679, et contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs au titre du présent règlement lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

4. Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à tout moment à ce que la transmission de toute donnée à caractère personnel concernant les parties intervenant dans un transfert de fonds ou un transfert de crypto-actifs soit effectuée conformément au règlement (UE) 2016/679.

Le comité européen de la protection des données, après consultation de l’ABE, émet des orientations sur la mise en œuvre pratique des exigences en matière de protection des données pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le cadre des transferts de crypto-actifs. L’ABE émet des orientations sur les procédures appropriées pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs dans les situations où le respect des exigences en matière de protection des données pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ne peut être garanti.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).