Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléSignalement des infractions
Rattachement
CHAPITRE VI — Sanctions et contrôle
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE VI — Sanctions et contrôle
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement.

Ces mécanismes comprennent au moins ceux qui sont visés à l’article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

2. Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).