Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléInformations accompagnant les transferts de fonds
Rattachement
Section 1 — Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE II — Obligations des prestataires de services de paiement
  3. Section 1 — Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d’ordre:

a) le nom du donneur d’ordre;

b) le numéro de compte de paiement du donneur d’ordre;

c) l’adresse, y compris le nom du pays, le numéro du document d’identité officiel et le numéro d’identification de client du donneur d’ordre, ou encore la date et le lieu de naissance du donneur d’ordre; et

d) s’il est fourni par le donneur d’ordre à son prestataire de services de paiement, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message de paiement pertinent, l’IEJ actuel du donneur d’ordre ou, en son absence, tout identifiant officiel équivalent disponible.

2. Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire de fonds:

a) le nom du bénéficiaire de fonds;

b) le numéro de compte de paiement du bénéficiaire de fonds; et

c) s’il est fourni par le donneur d’ordre à son prestataire de services de paiement, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message de paiement pertinent, l’IEJ actuel du bénéficiaire de fonds ou, en son absence, tout identifiant officiel équivalent disponible.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), dans le cas d’un transfert qui n’est pas effectué vers ou depuis un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d’un identifiant de transaction unique plutôt que du numéro de compte de paiement.

4. Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante.

5. La vérification visée au paragraphe 4 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique:

a) l’identité du donneur d’ordre a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive;

b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique au donneur d’ordre.

6. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 5 et 6, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’effectue aucun transfert de fonds tant qu’il ne s’est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).