Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
IntituléTransferts de fonds au sein de l’Union
Rattachement
Section 1 — Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre
  1. Règlement (UE) 2023/1113
  2. CHAPITRE II — Obligations des prestataires de services de paiement
  3. Section 1 — Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1113)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de fonds pour lesquels tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement sont établis dans l’Union sont accompagnés au moins du numéro de compte de paiement à la fois du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, de l’identifiant de transaction unique, sans préjudice des exigences en matière d’informations prévues dans le règlement (UE) no 260/2012, s’il y a lieu.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds ou du prestataire de services de paiement intermédiaire, les informations suivantes:

a) pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds conformément à l’article 4;

b) pour les transferts de fonds n’excédant pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, au moins:

i) les noms du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds; et

ii) les numéros de compte de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’identifiant de transaction unique.

3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, dans le cas des transferts de fonds visés au paragraphe 2, point b), du présent article, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d’ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre:

a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b) ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).