(12) Le présent règlement n’est pas censé imposer des charges ou des coûts inutiles aux prestataires de services de paiement, aux prestataires de services sur crypto-actifs ou aux personnes qui utilisent leurs services. À cet égard, l’approche préventive devrait être ciblée et proportionnée et devrait être pleinement compatible avec la libre circulation des capitaux, qui est garantie dans toute l’Union.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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