Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

(16) La traçabilité des transferts de fonds et de crypto-actifs peut être un instrument particulièrement important et précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et enquêter en la matière, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures restrictives, en particulier celles qui sont imposées par les règlements (CE) no 2580/2001, (CE) no 881/2002 et (UE) no 356/2010. Il convient dès lors, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement ou de la chaîne de transfert de crypto-actifs, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l’obligation de veiller à ce que les transferts de fonds soient accompagnés d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds et imposant aux prestataires de services sur crypto-actifs l’obligation de veiller à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés d’informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).