(17) Certains transferts de crypto-actifs comportent des facteurs spécifiques à haut risque pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles, en particulier les transferts liés à des produits, des transactions ou des technologies conçus pour renforcer l’anonymat, y compris les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage. Afin de garantir la traçabilité de ces transferts, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), devrait préciser, en particulier, la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte les facteurs de risques énumérés à l’annexe III de la directive (UE) 2015/849, y compris lorsqu’ils effectuent des transactions avec des entités établies hors de l’Union qui ne sont ni réglementées, ni enregistrées, ni agréées dans un pays tiers, ou avec des adresses auto-hébergées. Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, l’ABE devrait émettre des orientations précisant les mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties devraient envisager d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées, telles que l’utilisation d’outils d’analyse relevant de la technologie des registres distribués (DLT), pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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