(19) Le traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait s’effectuer dans le strict respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un motif d’intérêt public important. Dans le cadre de l’application du présent règlement, il est impératif que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers soit effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Il est important que les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs actifs dans plusieurs pays ou territoires et disposant de succursales ou de filiales en dehors de l’Union ne soient pas empêchés de transférer au sein de la même organisation des données sur des transactions suspectes, pour autant qu’ils prennent les précautions nécessaires. De plus, les prestataires de services sur crypto-actifs de l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-actifs, les prestataires de services de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires et les prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires, devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre la perte accidentelle, l’altération, ou la diffusion ou l’accès non autorisé.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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