Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2015/847 a été adopté pour garantir une application uniforme dans toute l’Union des exigences du Groupe d’action financière (GAFI) relatives aux prestataires de services de virement électronique, et notamment de l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et sur le bénéficiaire de fonds. Les derniers changements apportés en juin 2019 aux normes du GAFI sur les nouvelles technologies, en vue de réglementer les actifs virtuels et les prestataires de services sur actifs virtuels, prévoient de nouvelles obligations similaires pour ces derniers, dans le but de faciliter la traçabilité des transferts d’actifs virtuels. À la suite de ces changements, les prestataires de services sur actifs virtuels doivent accompagner les transferts d’actifs virtuels d’informations concernant les initiateurs et les bénéficiaires desdits transferts. Les prestataires de services sur actifs virtuels sont également tenus d’obtenir, de conserver et de partager ces informations avec leur homologue à l’autre extrémité du transfert d’actifs virtuels et, sur demande, de les mettre à la disposition des autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).