(20) Les personnes dont la seule activité est de numériser des documents papier et qui agissent en vertu d’un contrat avec un prestataire de services de paiement, et les personnes qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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