Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

(23) Les transferts de fonds correspondant aux services visés à l’article 3, points a) à m) et point o), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les transferts de fonds et de jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114, présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de paiement, les instruments de monnaie électronique, les téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques qui permettent de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement pour l’achat de biens ou de services et que le numéro de la carte, de l’instrument ou du dispositif accompagne tous les transferts. En revanche, l’utilisation d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires pour effectuer un transfert de fonds ou de jetons de monnaie électronique entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que des activités commerciales, industrielles ou libérales, relève du champ d’application du présent règlement. Par ailleurs, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements, les transferts de fonds réalisés au moyen d’échanges d’images chèques, y compris de chèques dématérialisés, ou de lettres de change et les transferts de fonds pour lesquels le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte devraient être exclus du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).