(29) Afin de ne pas nuire à l’efficacité des systèmes de paiement et de trouver un équilibre entre, d’une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en raison d’obligations d’identification trop strictes et, d’autre part, la menace terroriste potentielle liée aux transferts de fonds de faible montant, il convient, pour les transferts de fonds n’ayant pas encore fait l’objet d’une vérification, de n’imposer la vérification de l’exactitude des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds que pour les transferts individuels de fonds qui excèdent 1 000 EUR, à moins que le transfert ne semble lié à d’autres transferts de fonds dont le montant cumulé excéderait 1 000 EUR, que les fonds aient été reçus ou payés en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme, ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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