(32) Compte tenu des actes législatifs de l’Union en matière de services de paiement, à savoir le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, la directive (UE) 2015/2366 et le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil, il devrait être suffisant de prévoir que les transferts de fonds effectués au sein de l’Union sont accompagnés uniquement d’informations simplifiées, telles que le numéro de compte de paiement ou un identifiant de transaction unique.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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