(36) Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur devrait veiller à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés du nom de l’initiateur, de l’adresse de registre distribué de l’initiateur, dans les cas où un transfert de crypto-actifs est enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire, du numéro de compte de crypto-actifs de l’initiateur, dans les cas où un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction, de l’adresse de l’initiateur, y compris le nom du pays, du numéro de son document d’identité officiel et de son numéro d’identification de client ou encore de la date et du lieu de naissance de l’initiateur, ainsi que, sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message pertinent, et s’il est fourni par l’initiateur à son prestataire de services sur crypto-actifs, de l’IEJ actuel ou, en son absence, de tout autre identifiant officiel équivalent disponible de l’initiateur. Ces informations devraient être transmises de manière sécurisée, avant le transfert de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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