Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

(39) Si un transfert est réalisé vers ou depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait obtenir des informations relatives tant à l’initiateur qu’au bénéficiaire de crypto-actifs, généralement auprès de son client. En principe, un prestataire de services sur crypto-actifs ne devrait pas être tenu de vérifier les informations sur l’utilisateur de l’adresse auto-hébergée. Néanmoins, si un transfert dont le montant est supérieur à 1 000 EUR est envoyé ou reçu pour le compte d’un client d’un prestataire de services sur crypto-actifs, vers ou depuis une adresse auto-hébergée, ce prestataire de services sur crypto-actifs devrait vérifier si cette adresse auto-hébergée appartient effectivement à ce client ou est contrôlée effectivement par celui-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).