(39) Si un transfert est réalisé vers ou depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait obtenir des informations relatives tant à l’initiateur qu’au bénéficiaire de crypto-actifs, généralement auprès de son client. En principe, un prestataire de services sur crypto-actifs ne devrait pas être tenu de vérifier les informations sur l’utilisateur de l’adresse auto-hébergée. Néanmoins, si un transfert dont le montant est supérieur à 1 000 EUR est envoyé ou reçu pour le compte d’un client d’un prestataire de services sur crypto-actifs, vers ou depuis une adresse auto-hébergée, ce prestataire de services sur crypto-actifs devrait vérifier si cette adresse auto-hébergée appartient effectivement à ce client ou est contrôlée effectivement par celui-ci.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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