Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

(42) Afin de vérifier si les transferts de fonds sont accompagnés des informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter si des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes. Ces procédures devraient prévoir, le cas échéant, un contrôle après ou durant les transferts. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement incluent les informations requises sur la transaction dans le virement électronique ou le message qui y est lié et ce tout au long de la chaîne de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).