(54) Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n’est parfois possible de déterminer les informations requises ou d’identifier les personnes impliquées dans une transaction que plusieurs mois, voire plusieurs années, après le transfert de fonds ou le transfert de crypto-actifs initial, et afin de permettre l’accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d’enquêtes, il convient d’exiger des prestataires de services de paiement ou des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils conservent les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs pendant une certaine période aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette période devrait être limitée à cinq ans, après quoi toutes les données à caractère personnel devraient être supprimées, à moins que le droit national n’en dispose autrement. Si cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou des enquêtes en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, les États membres devraient pouvoir permettre ou exiger que les informations soient conservées pendant une période supplémentaire ne dépassant pas cinq ans, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours et dans le plein respect de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Ces mesures pourraient faire l’objet d’un réexamen à la suite de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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