Règlement (UE) 2023/1113 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2023/1113EUR-Lex →

(59) À l’heure actuelle, la directive (UE) 2015/849 ne s’applique qu’à deux catégories de prestataires de services sur crypto-actifs, à savoir les prestataires de services de portefeuilles de conservation et les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales. Afin de combler les lacunes actuelles que présente le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’aligner le droit de l’Union sur les recommandations internationales, la directive (UE) 2015/849 devrait être modifiée pour inclure toutes les catégories de prestataires de services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114, qui couvre un éventail plus large de prestataires de services sur crypto-actifs. En particulier, afin de garantir que les prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis aux mêmes exigences et au même niveau de surveillance que les établissements de crédit et les établissements financiers, il convient de mettre à jour la liste des entités assujetties en incluant les prestataires de services sur crypto-actifs dans la catégorie des établissements financiers aux fins de la directive (UE) 2015/849. En outre, compte tenu du fait que les établissements financiers traditionnels relèvent également de la définition des prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils proposent de tels services, le fait d’identifier les prestataires de services sur crypto-actifs en tant qu’établissements financiers permet d’établir un ensemble unique et cohérent de règles s’appliquant aux entités fournissant à la fois des services financiers traditionnels et des services sur crypto-actifs. La directive (UE) 2015/849 devrait également être modifiée afin de garantir que les prestataires de services sur crypto-actifs sont en mesure d’atténuer de manière appropriée les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).