(6) En raison de la portée de l’action à entreprendre, l’Union devrait veiller à ce que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI le 16 février 2012, puis révisées le 21 juin 2019 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»), et en particulier la recommandation no 15 du GAFI sur les nouvelles technologies, la recommandation no 16 du GAFI sur les virements électroniques et les notes interprétatives révisées relatives à ces recommandations, soient mises en œuvre de façon uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union et qu’il n’existe notamment pas de discrimination ou de divergence entre, d’une part, les paiements ou transferts d’actifs virtuels nationaux effectués au sein d’un État membre et, d’autre part, les paiements ou transferts d’actifs virtuels transfrontières qui ont lieu entre États membres. Des mesures non coordonnées adoptées par les États membres agissant seuls dans le domaine des transferts de fonds et d’actifs virtuels transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement et des services sur actifs virtuels au niveau de l’Union et pourraient porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.