(60) Les relations entre les prestataires de services sur crypto-actifs et les entités établies dans des pays tiers aux fins de l’exécution de transferts de crypto-actifs ou de la fourniture de services sur crypto-actifs similaires présentent des similitudes avec les relations de correspondant bancaire nouées avec un établissement client d’un pays tiers. Étant donné que ces relations sont caractérisées par leur nature continue et répétitive, elles devraient être considérées comme un type de relation de correspondant et faire l’objet de mesures de vigilance renforcées spécifiques semblables, en principe, à celles qui sont appliquées dans le cadre des services bancaires et financiers. En particulier, lorsqu’ils nouent une nouvelle relation de correspondant avec une entité cliente, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient appliquer des mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de déceler et d’évaluer l’exposition au risque de ce client, sur la base de sa réputation, de la qualité de la surveillance et de ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sur la base des informations recueillies, les prestataires de services sur crypto-actifs correspondants devraient mettre en œuvre des mesures appropriées d’atténuation des risques, qui devraient tenir compte en particulier du risque potentiel plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les entités non enregistrées et non agréées. Cela est particulièrement pertinent tant que la mise en œuvre des normes du GAFI relatives aux crypto-actifs au niveau mondial reste inégale, ce qui entraîne des risques et des défis supplémentaires. L’ABE devrait fournir des orientations sur la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs devraient exercer la vigilance renforcée et elle devrait préciser les mesures appropriées d’atténuation des risques, y compris les mesures minimales à prendre, lorsqu’ils interagissent avec des entités non enregistrées ou non agréées qui fournissent des services sur crypto-actifs.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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