(9) La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, a introduit une définition des monnaies virtuelles et a reconnu les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation, parmi les entités soumises aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en vertu du droit de l’Union. En raison des récentes évolutions intervenues au niveau international, en particulier dans le cadre du GAFI, il est à présent nécessaire de réglementer des catégories supplémentaires de prestataires de services sur actifs virtuels jusque-là non couvertes et d’élargir la définition actuelle des monnaies virtuelles.
Règlement (UE) 2023/1113 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1113
RattachementRèglement (UE) 2023/1113
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1113)
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