Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléRésultat de l’offre au public et dispositifs de protection
Rattachement
TITRE II — CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE II — CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’offre au public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription.

2. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation.

3. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’offre au public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux:

a) un établissement de crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’offre au public;

b) un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.

4. Lorsque l’offre au public n’est pas limitée dans le temps, l’offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur de détail en vertu de l’article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).