Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléMesures conservatoires
Rattachement
CHAPITRE 1 — Pouvoirs des autorités compétentes et coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE VII — AUTORITÉS COMPÉTENTES, ABE ET AEMF
  3. CHAPITRE 1 — Pouvoirs des autorités compétentes et coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des irrégularités ont été commises dans l’exercice des activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

Lorsque les irrégularités visées au premier alinéa concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le notifie également à l’ABE.

2. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les irrégularités visées au paragraphe 1 persistent, lesquelles constituent une infraction au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend les mesures appropriées pour protéger les clients des prestataires de services sur crypto-actifs et les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. Ces mesures consistent notamment à empêcher l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou le prestataire de services sur crypto-actifs de continuer à exercer des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente en informe l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, sans retard injustifié. L’AEMF et, si elle est concernée, l’ABE en informent la Commission sans retard injustifié.

3. Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les mesures visées au paragraphe 2 du présent article concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut porter la question à l’attention de l’ABE. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.

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