Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléRegistre des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Registre de l’AEMF
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE VII — AUTORITÉS COMPÉTENTES, ABE ET AEMF
  3. CHAPITRE 2 — Registre de l’AEMF
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 110 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. L’AEMF établit un registre non exhaustif des entités qui fournissent des services sur crypto-actifs en violation de l’article 59 ou 61.

2. Ce registre contient au moins la dénomination commerciale ou l’adresse du site internet de l’entité défaillante ainsi que le nom de l’autorité compétente qui a fourni l’information.

3. Le registre est mis à la disposition du public sur le site internet de l’AEMF dans un format lisible par machine et est régulièrement mis à jour pour tenir compte de tout changement de situation ou de toute information communiquée à l’AEMF concernant les entités défaillantes enregistrées. Le registre permet d’accéder de manière centralisée aux informations fournies par les autorités compétentes des États membres ou de pays tiers et par l’ABE.

4. L’AEMF met à jour le registre pour y inclure les informations concernant tous les cas d’infraction au présent règlement répertoriés de sa propre initiative, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010, dans lesquels elle a adopté une décision, au titre du paragraphe 6 dudit article, à l’égard d’une entité défaillante fournissant des services sur crypto-actifs, ou toute information sur des entités fournissant des services sur crypto-actifs sans que l’agrément ou l’enregistrement nécessaire ait été présenté par les autorités de surveillance de pays tiers concernées.

5. Dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF peut exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes visés à l’article 94, paragraphe 1, à l’égard des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).