Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléÉvaluation de la demande d’agrément
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE III — JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS
  3. CHAPITRE 1 — Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes qui reçoivent une demande d’agrément prévue à l’article 18 évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, si cette dernière, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19, comprend toutes les informations requises. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, ne comporte pas certaines informations requises, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat émetteur. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat émetteur doit fournir toute information manquante.

2. Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat émetteur satisfait aux exigences du présent titre et adoptent un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de 60 jours ouvrables, les autorités compétentes peuvent demander au candidat émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19.

Pendant le processus d’évaluation, les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignement financier ou d’autres organismes publics.

3. La période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour la période située entre la date de la demande des informations manquantes des autorités compétentes et la réception par ces dernières de la réponse du candidat émetteur à cette demande. La suspension ne dépasse pas 20 jours. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2.

4. Au terme du délai de 60 jours ouvrables mentionné au paragraphe 2, les autorités compétentes transmettent leur projet de décision et la demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque le candidat émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent aussi leur projet de décision et la demande à la banque centrale de cet État membre.

5. L’ABE et l’AEMF émettent, à la demande de l’autorité compétente et dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis relatif à l’évaluation de l’avis juridique visé à l’article 18, paragraphe 2, point e), et transmettent leurs avis respectifs à l’autorité compétente concernée.

La BCE ou, le cas échéant, la banque centrale mentionnée au paragraphe 4 émet, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis sur l’évaluation des risques que l’émission de ce jeton se référant à un ou des actifs pourrait présenter pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, et transmet son avis à l’autorité compétente concernée.

Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 4, les avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe ne sont pas contraignants.

L’autorité compétente tient toutefois dûment compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).