Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléRestrictions à l’émission de jetons se référant à un ou des actifs largement utilisés comme moyen d’échange
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE III — JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS
  3. CHAPITRE 1 — Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Lorsque, pour un jeton se référant à un ou des actifs, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR, l’émetteur:

a) cesse d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs; et

b) dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ce seuil, présente à l’autorité compétente un plan visant à garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés de ces transactions par jour ne dépassent pas, respectivement, 1 million de transactions et 200 000 000 EUR.

2. L’autorité compétente utilise les informations fournies par l’émetteur, ses propres estimations ou les estimations communiquées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les chiffres les plus élevés étant retenus, pour déterminer si le seuil visé au paragraphe 1 est atteint.

3. Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, les critères visés au paragraphe 1 sont évalués par l’autorité compétente après agrégation des données de tous les émetteurs.

4. L’émetteur soumet le plan visé au paragraphe 1, point b), à l’autorité compétente pour approbation. Si nécessaire, l’autorité compétente demande des modifications, telles que celle visant à imposer un montant nominal minimal, afin de garantir la diminution en temps voulu de l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange.

5. L’autorité compétente n’autorise l’émetteur à émettre à nouveau le jeton se référant à un ou des actifs que lorsqu’elle a la preuve que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont inférieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).