Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléDroit de remboursement
Rattachement
CHAPITRE 3 — Réserve d’actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE III — JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS
  3. CHAPITRE 3 — Réserve d’actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment d’un droit de remboursement à l’égard des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en ce qui concerne les actifs de réserve lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations visées au chapitre 6 du présent titre. Les émetteurs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant ce droit de remboursement permanent.

2. Sur demande d’un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, un émetteur d’un tel jeton procède au remboursement soit en versant des fonds, autres que de la monnaie électronique, d’un montant équivalent à la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs détenu, soit en livrant les actifs auxquels se réfère le jeton. Les émetteurs élaborent une politique sur un tel droit de remboursement permanent précisant:

a) les conditions, notamment les seuils, les périodes et les délais, applicables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs dans le cadre de l’exercice de ce droit de remboursement;

b) les mécanismes et procédures permettant de garantir le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en situation de tensions sur les marchés, ainsi que dans le contexte de la mise en œuvre du plan de redressement visé à l’article 46, ou en cas de remboursement ordonné de jetons se référant à un ou des actifs au titre de l’article 47;

c) la valorisation, ou les principes de la valorisation, des jetons se référant à un ou des actifs et des actifs de réserve lorsque le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs exerce son droit de remboursement, y compris en employant la méthode de valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 11;

d) les conditions de règlement du remboursement; et

e) les mesures prises par les émetteurs pour gérer de manière adéquate les augmentations ou les diminutions de la réserve d’actifs afin d’éviter des effets négatifs sur le marché des actifs de réserve.

Lorsque, lors de la vente d’un jeton se référant à un ou des actifs, les émetteurs acceptent un paiement en fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans une monnaie officielle, ils prévoient toujours la possibilité de rembourser le jeton en fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans la même monnaie officielle.

3. Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs n’est pas soumis à des frais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).