Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléExigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE IV — JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  3. CHAPITRE 1 — Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et:

a) est agréée en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; et

b) a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51.

Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.

2. Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.

Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union.

3. Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre.

4. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.

5. Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.

6. Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient cette intention à leur autorité compétente.

7. En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 51.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).