Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléInvestissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique
RattachementCHAPITRE 1 — Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique
Règlement (UE) 2023/1114
TITRE IV — JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE 1 — Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →
Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique en échange de jetons de monnaie électronique et protégés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE respectent les conditions suivantes:
a) au moins 30 % des fonds reçus sont toujours déposés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédit;
b) les fonds restants reçus sont investis dans des actifs sûrs et à faible risque qui sont qualifiés d’instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement, et sont libellés dans la même monnaie officielle que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique.
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