Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléFourniture de services sur crypto-actifs sur l’initiative exclusive du client
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  3. CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Lorsqu’un client établi ou situé dans l’Union lance, sur son initiative exclusive, la fourniture d’un service ou d’une activité sur crypto-actifs par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 59 ne s’applique pas à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs par l’entreprise d’un pays tiers à ce client, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs.

Sans préjudice des relations intragroupes, lorsqu’une entreprise d’un pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise d’un pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, quels que soient les moyens de communication utilisés aux fins de démarchage, de promotion ou de publicité dans l’Union, le service n’est pas réputé être un service fourni sur l’initiative exclusive du client.

Le deuxième alinéa s’applique nonobstant toute clause contractuelle ou toute clause de non-responsabilité visant à déclarer le contraire, y compris toute clause ou clause de non-responsabilité selon laquelle la fourniture de services par une entreprise d’un pays tiers est réputée être un service fourni sur l’initiative exclusive du client.

2. L’initiative exclusive d’un client visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à une entreprise d’un pays tiers de commercialiser de nouveaux types de crypto-actifs ou de services sur crypto-actifs auprès de ce client.

3. L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 visant à préciser dans quelles circonstances une entreprise d’un pays tiers est réputée démarcher des clients établis ou situés dans l’Union.

Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance constante du risque d’abus du présent article, l’AEMF émet également des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance permettant de détecter et de prévenir le contournement du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).