Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléFourniture transfrontière de services sur crypto-actifs
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  3. CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a) la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;

b) les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière;

c) la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs;

d) la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE.

3. L’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2.

4. Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15e jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).