Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléGarde des crypto-actifs et des fonds des clients
Rattachement
CHAPITRE 2 — Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  3. CHAPITRE 2 — Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, prennent des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs, et pour empêcher l’utilisation pour leur compte propre des crypto-actifs des clients.

2. Lorsque leur modèle d’entreprise ou les services sur crypto-actifs imposent la détention de fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, les prestataires de services sur crypto-actifs ont mis en place des dispositifs adéquats pour protéger les droits de propriété des clients et empêcher l’utilisation pour leur compte propre des fonds des clients.

3. Les prestataires de services sur crypto-actifs placent, avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique ont été reçus, ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale.

Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique détenus auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale soient détenus sur un compte identifiable séparément des comptes éventuellement utilisés pour détenir des fonds appartenant aux prestataires de services sur crypto-actifs.

4. Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent fournir eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services de paiement liés au service sur crypto-actifs qu’ils proposent, à condition que le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le tiers, soit agréé pour fournir ces services au titre de la directive (UE) 2015/2366.

Lors de la fourniture de services de paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients l’ensemble des éléments suivants:

a) la nature et les conditions de ces services, y compris les références au droit national applicable et aux droits des clients;

b) si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers.

5. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des établissements de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).