Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléDétection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts
Rattachement
CHAPITRE 2 — Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  3. CHAPITRE 2 — Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures efficaces, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre:

a) eux-mêmes et:

i) leurs actionnaires ou associés;

ii) toute personne liée directement ou indirectement aux prestataires de services sur crypto-actifs ou à leurs actionnaires ou associés par une relation de contrôle;

iii) les membres de leur organe de direction;

iv) leurs salariés; ou

v) leurs clients; ou

b) au moins deux de leurs clients qui sont en situation de conflit d’intérêts l’un vis-à-vis de l’autre.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients et à leurs clients potentiels, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

3. La communications visée au paragraphe 2 est effectuée sur un support électronique et est suffisamment précise, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d’eux de prendre une décision en connaissance de cause sur le service sur crypto-actifs dans le cadre duquel apparaissent les conflits d’intérêts.

4. Les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent et réexaminent, au moins une fois par an, leur politique en matière de conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a) les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis;

b) les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).