Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent les services visés aux articles 75 à 79 disposent d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces prestataires de services. Ce plan démontre la capacité des prestataires de services sur crypto-actifs à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléLiquidation ordonnée de prestataires de services sur crypto-actifs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs
- Règlement (UE) 2023/1114
- TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
- CHAPITRE 2 — Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
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