Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléPlacement de crypto-actifs
Rattachement
CHAPITRE 3 — Obligations relatives à des services spécifiques sur crypto-actifs
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  3. CHAPITRE 3 — Obligations relatives à des services spécifiques sur crypto-actifs
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes:

a) le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non;

b) une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé;

c) la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée;

d) des informations sur les acheteurs ciblés.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa.

2. Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes:

a) les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients;

b) le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé;

c) des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).