Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléIdentification des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative
Rattachement
CHAPITRE 5 — Prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE V — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  3. CHAPITRE 5 — Prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Un prestataire de services sur crypto-actifs est réputé revêtir une importance significative s’il compte au moins 15 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union, en moyenne, au cours d’une année civile; ce chiffre correspond à la moyenne du nombre quotidien d’utilisateurs actifs tout au long de la dernière année civile.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs adressent une notification à leurs autorités compétentes dans un délai de deux mois à partir du moment où le nombre d’utilisateurs actifs énoncé au paragraphe 1 est atteint. Si l’autorité compétente confirme que le seuil prévu au paragraphe 1 est atteint, elle adresse une notification à l’AEMF à ce sujet.

3. Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes en vertu du présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent chaque année au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF des mises à jour sur les évolutions suivantes en matière de surveillance concernant les prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative:

a) les agréments en cours ou clos visés à l’article 59;

b) les procédures de retrait d’agrément en cours ou closes visées à l’article 64;

c) l’exercice des pouvoirs de surveillance prévus à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), e), f), g), y) et aa).

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut communiquer des mises à jour plus fréquentes au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ou lui notifier au préalable toute décision qu’elle prend en ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c).

4. La communication des mises à jour visées au paragraphe 3, second alinéa, peut être suivie d’un échange de vues au sein du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

5. Le cas échéant, l’AEMF peut exercer les compétences qui lui sont dévolues au titre des articles 29, 30, 31 et 31 ter du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).