Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléInterdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées
RattachementTITRE VI — PRÉVENTION ET INTERDICTION DES ABUS DE MARCHÉ PORTANT SUR DES CRYPTO-ACTIFS
Règlement (UE) 2023/1114
TITRE VI — PRÉVENTION ET INTERDICTION DES ABUS DE MARCHÉ PORTANT SUR DES CRYPTO-ACTIFS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →
1. Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée de divulguer illicitement cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions.
2. La divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 89, paragraphe 4, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.