Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1114-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1114
IntituléPromotion de la convergence du classement des crypto-actifs
Rattachement
CHAPITRE 1 — Pouvoirs des autorités compétentes et coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF
  1. Règlement (UE) 2023/1114
  2. TITRE VII — AUTORITÉS COMPÉTENTES, ABE ET AEMF
  3. CHAPITRE 1 — Pouvoirs des autorités compétentes et coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02023R1114-20240109)
Référencearticle 97 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 décembre 2024, les AES émettent conjointement des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, pour préciser le contenu et la forme de l’explication accompagnant le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 8, paragraphe 4, et des avis juridiques sur la qualification des jetons se référant à un ou des actifs visés à l’article 17, paragraphe 1, point b) ii), et à l’article 18, paragraphe 2, point e). Ces orientations contiennent un modèle d’explication et d’avis ainsi qu’un test normalisé pour le classement des crypto-actifs.

2. Conformément, respectivement, à l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, les AES favorisent la discussion entre les autorités compétentes sur le classement des crypto-actifs, y compris sur le classement des crypto-actifs qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. Les AES déterminent également les sources de divergences potentielles d’approches entre les autorités compétentes à l’égard du classement de ces crypto-actifs et promeuvent, dans la mesure du possible, une approche commune à cet égard.

3. Les autorités compétentes des États membres d’origine ou d’accueil peuvent demander l’avis de l’AEMF, de l’AEAPP ou de l’ABE, selon le cas, en ce qui concerne le classement des crypto-actifs, y compris de ceux qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. L’AEMF, l’AEAPP et l’ABE, selon le cas, fournissent un tel avis conformément à, selon le cas, l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande des autorités compétentes.

4. Les AES rédigent conjointement un rapport annuel sur la base des informations figurant dans le registre visé à l’article 109 et des résultats de leurs travaux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, dans lequel elles recensent les difficultés rencontrées dans le classement des crypto-actifs et les divergences d’approches entre les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1114-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).