(108) Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour préciser davantage les éléments techniques des définitions figurant dans le présent règlement afin d’adapter ces dernières aux évolutions du marché et des technologies, pour préciser davantage certains critères visant à déterminer si un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique doit être classé comme revêtant une importance significative, pour déterminer quand il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, pour préciser davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir de l’ABE d’imposer des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes, ainsi que pour préciser davantage le type et le montant des frais de surveillance que l’ABE peut facturer aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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