(112) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier à la fragmentation du cadre juridique applicable aux offreurs ou aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique et aux prestataires de services sur crypto-actifs, et garantir le bon fonctionnement des marchés de crypto-actifs tout en assurant la protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, ainsi que la protection de l’intégrité du marché et de la stabilité financière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre dans lequel pourrait se développer un marché transfrontière plus vaste des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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