(114) Étant donné que les cadres réglementaires nationaux applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs avant l’entrée en application du présent règlement diffèrent d’un État membre à l’autre, il est essentiel que les États membres qui n’ont pas, à l’heure actuelle, mis en place des exigences prudentielles strictes pour les prestataires de services sur crypto-actifs exerçant actuellement leurs activités dans les limites de leur cadre réglementaire aient la possibilité d’exiger que ces prestataires de services sur crypto-actifs soient soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par les cadres réglementaires nationaux. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer ou à réduire la période transitoire de 18 mois qui, autrement, permettrait aux prestataires de services sur crypto-actifs de fournir des services fondés sur leur cadre réglementaire national existant. Une telle option pour les États membres ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.