(15) En vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La Banque centrale européenne (BCE) peut, en vertu de l’article 22 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé aux traités, arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. À cette fin, la BCE a adopté des règlements concernant les exigences relatives aux systèmes de paiement d’importance systémique. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la BCE et aux banques centrales nationales dans le cadre du SEBC d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. Par conséquent, et afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l’ABE, l’AEMF et la BCE coopèrent étroitement lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques pertinents au titre du présent règlement. En outre, il est essentiel que la BCE et les banques centrales nationales aient accès aux informations lorsqu’elles s’acquittent de leurs missions relatives à la surveillance des systèmes de paiement, y compris la compensation des paiements. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil et être interprété de manière à ne pas entrer en conflit avec ledit règlement.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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