(16) Tout acte législatif adopté dans le domaine des crypto-actifs devrait être spécifique et résister à l’épreuve du temps, être capable de suivre le rythme de l’innovation et des évolutions technologiques et reposer sur une démarche fondée sur des incitations. Les termes «crypto-actifs» et «technologie des registres distribués» devraient dès lors être définis d’une manière aussi large que possible afin de couvrir tous les types de crypto-actifs qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. Tout acte législatif adopté dans le domaine des crypto-actifs devrait également contribuer à l’objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est pourquoi les entités qui offrent des services relevant du champ d’application du présent règlement devraient également respecter les règles de l’Union applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui intègrent des normes internationales.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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